J.O. 34 du 10 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 3 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0402434D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 15 décembre 1999 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique à exercer le droit de préemption pour une période de cinq années ;

Vu la proposition du préfet du département de la Martinique,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté du 5 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 décembre 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Martinique, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Article 3


Les dispositions de l'article 2 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 10 ares.

Article 4


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin